J.O. Numéro 42 du 19 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02615

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Instruction du 30 décembre 1998 prise pour l'application de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route


NOR : INTE9900029J


L'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », précise dans son article 1er, paragraphe 6, qu'il ne s'applique pas aux transports visés à l'annexe A (marginal 2009 e et d) et à l'annexe B (marginal 10 603 e et d).
Les transports ainsi visés et non soumis au règlement du transport des matières dangereuses sont entre autres :
- ceux entrepris par des services d'intervention ou sous leur contrôle ;
- les transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.
L'article 43 de l'arrêté précise encore que, hors ces situations, les dispositions de l'arrêté et de ses annexes sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur, sauf dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
La présente instruction interministérielle a pour objet d'établir les dispositions particulières visées ci-dessus, pour ce qui concerne le transport d'explosif dans le cadre des missions de sécurité civile.
1. Définitions, conditions d'application et présentation
1.1. Définitions
Pour l'application de la présente instruction, on entend par :
- « opération de déminage » : toute opération portant sur des matières ou des objets explosifs, consistant à les récupérer, les charger et les transporter depuis le lieu de leur découverte jusqu'à un dépôt ou d'un dépôt jusqu'à un lieu de destruction ;
- « matière explosive » : substance ou mélange de substances solides ou liquides dont le régime normal de décomposition est l'explosion et destiné à des fins pyrotechniques ;
- « objet explosif » : objet de toute nature renfermant une matière explosive.

1.2. Conditions d'application
Les dispositions de la présente instruction précisent les modalités selon lesquelles le transport de matières ou objets explosifs relevant de la classe 1 définie à l'annexe A de l'arrêté peut être effectué par les agents et véhicules de la direction de la défense et de la sécurité civiles dans le cadre d'opérations de déminage.
En dehors de ces opérations, l'arrêté s'impose de plein droit aux agents et véhicules du service du déminage, notamment lorsqu'ils effectuent des transports de matières et objets de la classe 1 dûment emballés et livrés conformément à la réglementation.
Pour les mêmes opérations et dans les mêmes conditions, la présente instruction est applicable aux personnels et aux véhicules du service des explosifs du laboratoire central de la préfecture de police.

1.3. Présentation
La présente instruction respecte la structure de la présentation adoptée pour les annexes de « l'arrêté ADR », ainsi que le repérage par numérotation de ses marginaux. Chaque fois que les prescriptions d'un marginal de l'une des annexes de « l'arrêté ADR » ne peuvent être suivies dans le cadre de l'exécution d'opération de déminage, le numéro du marginal considéré apparaît souligné en marge de la présente instruction suivi de l'énoncé des dispositions particulières qui se substituent aux règles habituelles.
Les dispositions de l'arrêté et de ses annexes dont l'application ne fait pas obstacle à l'accomplissement des missions de déminage s'appliquent de plein droit et le texte des marginaux correspondants n'est pas repris ci-après.

2. Dispositions particulières de transport applicables
aux opérations de déminage
Les dispositions particulières applicables dans les conditions définies au paragraphe 1.2 ci-avant et présentées selon les modalités décrites au paragraphe 1.3 sont les suivantes :


A N N E X E A
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES
ET OBJETS DANGEREUX
Ire Partie. - Définitions et prescriptions générales
Prescriptions générales
2002
(3) Dans le cadre d'opération de déminage, le transport de matières et d'objets explosifs doit être accompagné des documents suivants :
a 1) La déclaration permanente de transport en cours de validité à la date de l'opération, signée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
a 2) Un carnet de transport sur lequel les caractéristiques des objets transportés (type, quantité) sont mentionnées quotidiennement, au fur et à mesure de leur ramassage. La masse brute du chargement sera éventuellement indiquée lorsqu'il s'agit d'un transport réalisé entre un point de chargement unique et un seul point de déchargement ;
b) Les consignes en cas d'accident.
IIe Partie. - Enumération des matières
et prescriptions particulières aux diverses classes
Classe 1 : Matières et objets explosibles
1. Enumération des matières et objets
2100
(8) Les objets du groupe de compatibilité K, contenant à la fois une matière explosive et un agent chimique toxique, sont admis au transport lors des opérations de déminage.
2. Prescriptions
A. - Colis
1. Conditions générales d'emballage
2102
Les matières et objets explosifs sont récupérés sans emballage et transportés de même.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis
Inscriptions.
2105
(1) Les matières et objets explosifs récupérés ne comportent pas de marquage et en sont exemptés.
Etiquettes de danger.
(2) et (3) Les matières et objets explosifs récupérés ne comportent pas d'étiquette de danger et en sont exemptés.
B. - Mentions dans le document de transport
2110
Lors de la prise en charge, les matières et objets explosifs sont répertoriés dans le carnet de transport mentionné au marginal 2002 (3).
IIIe Partie. - Appendices de l'annexe A
Appendice A. 1
A. - Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières
et objets explosibles et aux mélanges nitrés de cellulose
Conditions relatives aux matières et objets explosibles.
3101
Il n'est techniquement pas envisageable de soumettre les matières et objets explosifs récupérés à des épreuves quelles qu'elles soient en vue de leur affecter un chiffre, un numéro d'identification et une dénomination appartenant à la classe 1.
Les matières et objets explosifs récupérés sont identifiés par le démineur et répertoriés dans le carnet de transport selon la taille et la nature apparentes de l'objet.
A N N E X E B
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MATERIELS DE TRANSPORT ET AU TRANSPORT
Ire Partie. - Dispositions générales applicables au transport
des matières dangereuses de toutes classes
Section 3
Prescriptions générales de service
Surveillance des véhicules.
10321
Lors d'une opération de déminage et en dérogation aux dispositions de l'article 16 de l'« arrêté ADR » susvisé, les véhicules utilisés par les agents du service du déminage sont considérés comme étant en stationnement pour une durée de moins de deux heures quels que soient la durée effective et le lieu du stationnement. Les véhicules stationnent sous la garde et la responsabilité des agents du ministère de l'intérieur qui reçoivent pour consigne de choisir le lieu qui leur paraît le plus sûr pour la sécurité des matières et objets transportés et le moins dangereux pour les riverains.
Section 4
Prescriptions spéciales relatives au chargement,
au déchargement et à la manutention
Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule.
10403
Les matières et objets explosifs récupérés peuvent être transportés dans le même véhicule que le lot de démolition dont est doté le véhicule à la condition que durant le transport ce lot de destruction soit entreposé et enfermé dans un caisson métallique fermé par un cadenas de sécurité.
Manutention et arrimage.
10414
(1) Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières et objets explosifs doivent être convenablement arrimés sur le véhicule et calés entre eux par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule. Les petits objets pourront être logés dans une caisse à sable, convenablement enfoncés pour ne pas rouler durant le transport. Les obus, bombes ou objets longs seront couchés, autant que possible perpendiculairement au sens de la marche du véhicule. Ils seront en outre calés pour ne pas rouler ni heurter les parois latérales de la caisse de logement.
Section 5
Prescriptions spéciales relatives à la circulation
des véhicules et des conteneurs
Signalisation.
10500
En l'attente de dispositions particulières, adaptées aux contraintes spécifiques de leurs missions, les véhicules en opération de déminage ne présentent que la signalisation obligatoire au titre du code de la route.
IIe Partie. - Dispositions particulières applicables au transport des matières dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la première partie
Classe 1 : Matières et objet explosibles
Section 1
Manière de transporter la marchandise
Mode d'envoi, restrictions d'expédition.
11105
Pour les besoins des opérations de déminage consistant à transporter et décharger des objets explosifs en vue de leur destruction dans les services relevant du ministère de la défense, un protocole entre les ministères de l'intérieur et de la défense définit le mode de transport : unité de manutention, nombre de ces unités par transport, fréquence ou rythme des transports, en vue d'assurer la compatibilité entre les moyens du transport et les contraintes de l'unité de traitement.
Section 4
Prescriptions spéciales relatives au chargement,
au déchargement et à la manutention
Lieux de chargement et de déchargement.
11407
(1) L'accomplissement d'opération de déminage impose, le cas échéant, le chargement de matières ou d'objets explosifs sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations.
Lors de l'accomplissement de l'opération décrite dans le paragraphe ci-avant, les agents du service du déminage sont tenus de veiller en toute circonstance au respect des mesures de sécurité enseignées dans le service du déminage.
Section 5
Prescriptions spéciales relatives à la circulation
des véhicules et des conteneurs
Stationnement pour les besoins du service.
11509
Les véhicules sont autorisés à stationner au plus près de l'objet à charger, même si la distance réglementaire vis-à-vis des autres véhicules en stationnement ne peut être respectée. Les agents du service du déminage prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du chargement conformément aux règles enseignées dans le service du déminage.
Section 6
Dispositions transitoires, dérogations
et dispositions spéciales à certains pays
11600
Les véhicules en opération de déminage ne sont pas soumis aux restrictions ou interdictions de circulation visant le transport des matières dangereuses.
Lors de l'accomplissement de l'opération décrite dans le paragraphe ci-avant, les agents du service du déminage sont tenus de veiller en toute circonstance au respect des mesures de sécurité enseignées dans le service du déminage.
A N N E X E C
Appendice C. 6
Modèles de déclaration permanente de transport de matières et d'objets explosifs et de carnet de transport à utiliser dans le cadre des opérations de déminage menées par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Déclaration permanente de transport
de matières et objets explosifs
Je soussigné : .................... ,
directeur de la défense et de la sécurité civiles (préfet de police, le cas échéant), agissant au nom et par délégation du ministre de l'intérieur, déclare autoriser et faire exécuter, sur la voie publique, le transport des matières dangereuses répertoriées sur le carnet à souche intitulé « Déclaration des matières et objets explosibles transportés » et sur la fiche lot de destruction :
Du 1 .................... au 31 .................... 19..
et certifie l'exactitude des renseignements suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19/02/1999 page 2615 à 2618


Le service de déminage intervenant en tant que secours d'urgence, je certifie que ces matières dangereuses sont admises au transport selon les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié dit « arrêté ADR » et de l'instruction prévue à son article 43.
Fait à Asnières-sur-Seine, le (date) ....................

Pour le directeur :
Le chef du bureau déminage

Carnet de transport de matières et objets explosibles
Journée du : ....................
Chef d'équipe : .................... Chauffeur : ....................


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19/02/1999 page 2615 à 2618


Le chef d'équipe : ...............................................
3. Application
La présente instruction qui abroge l'instruction du 28 mars 1994 sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil